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Article D312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article D312-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Lorsque la publicité mentionne un taux promotionnel ou des modalités spéciales d'utilisation qui dérogent au fonctionnement normal du crédit concerné, l'exemple représentatif défini à l'article D. 312-21 illustre les conditions normales d'exécution du contrat de crédit.