Article D312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article D312-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.