Article R242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R242-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
La récidive des infractions punies aux articles R. 242-6 à R. 242-14 est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal.