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Article R242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R242-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le fait de facturer à un consommateur, au titre de la résiliation de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, des frais autres que ceux explicitement prévus au deuxième alinéa de l'article L. 224-15 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.