Article R242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Article R242-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)
Le fait de ne pas mentionner dans le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel fourni au consommateur les informations prévues à l'article L. 224-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.