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Article R242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article R242-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)


Le fait de ne pas communiquer au consommateur les informations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 222-1 et celles mentionnées au 5° de l'article L. 222-5 ou de les lui communiquer sans faire apparaître de manière claire le caractère commercial de sa démarche, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.