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Article R2323-1-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R2323-1-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En vue de la consultation prévue à l'article L. 2323-12 dans les entreprises de moins de 300 salariés, l'employeur met à la disposition du comité d'entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 2323-9, les informations prévues à l'article R. 2323-8.

Dans les entreprises d'au moins 300 salariés, l'employeur met à disposition du comité d'entreprise les informations prévues à l'article R. 2323-11.