Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats pour les conseils mentionnés à l'article 3. Elle résulte du dépôt au conseil de l'ordre, 45 jours au moins avant la date fixée pour les élections, sous peine d'irrecevabilité, d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Le conseil de l'ordre en délivre récépissé. Ce récépissé ne peut être délivré que si les conditions de validité à concourir et d'éligibilité de chacun des candidats sont réunies.
La déclaration de candidature indique le titre de la liste présentée, qui peut notamment être le nom ou les initiales d'une organisation professionnelle ou syndicale, à condition de justifier, lors de la déclaration de candidature, de l'accord exprès de cette organisation ou de ce syndicat.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique le nom, le ou les prénom (s), date et lieu de naissance et adresse professionnelle de chaque candidat.
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste au cours d'un même scrutin. Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats, ou ne respectant les règles de composition des listes prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le président du conseil de l'ordre informe le candidat tête de liste du refus de délivrance du récépissé de la liste dans un délai de sept jours francs à compter de la déclaration de candidature par lettre motivée et recommandée avec demande d'avis de réception.
Aucun retrait de candidature n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé, empêché ou frappé d'inéligibilité après ce dépôt.