Dans les conseils auxquels s'applique l'article 3, le candidat venant sur une liste ou sur la réserve qui s'y rattache immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer, pour la durée de son mandat restant à courir, le conseiller élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque élu empêché définitivement est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou sur sa réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de la liste, ou de la réserve qui s'y rattache, dans le respect des règles prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée et 3 du présent décret. Chaque candidat déclaré inéligible est remplacé par le premier candidat du même sexe qui suit sur la liste de candidature ou de la réserve, lui-même remplacé selon les mêmes règles. Ce procédé sera appliqué jusqu'à épuisement tant du nombre de candidats sur la liste que des candidats de la réserve.
Par exception à l'alinéa précédent, la constatation, par la juridiction administrative, du non-respect au moment de leur dépôt des règles de parité prévues aux articles 28 et 33 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée d'une ou plusieurs listes entraîne l'irrecevabilité de la ou des listes concernées.
Lorsque les dispositions du premier alinéa ne peuvent être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil de l'ordre.
Toutefois, si un tiers au moins des sièges vient à être vacant plus de six mois avant le prochain renouvellement du conseil, il est procédé à des élections partielles dans les trois mois qui suivent la dernière vacance. Dans ce cas, les élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs. Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, il n'est pas tenu compte des mandats exercés pendant une durée inférieure à deux ans, en application du premier ou du troisième alinéa du présent article.