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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

I.-L'autorisation de création est accordée par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sûreté nucléaire.


L'autorisation de création d'une installation susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant ne peut être accordée qu'après réception de l'avis de la Commission des Communautés européennes rendu en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ou, en l'absence d'un tel avis, qu'après expiration d'un délai de six mois suivant la saisine de la Commission.


II.-Le décret d'autorisation de création d'une installation nucléaire de base :


1° Mentionne l'identité de l'exploitant, la nature de l'installation et sa capacité maximale ;


2° Définit le périmètre de l'installation qui englobe notamment :


a) Les installations, ouvrages et équipements placés sous la responsabilité de l'exploitant et nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire de base ;


b) Les installations ou ouvrages placés sous la responsabilité de l'exploitant, qui relèvent du régime des installations nucléaires de base ou du régime des installations classées pour la protection de l'environnement ou du régime institué par la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement et qui, par leur proximité avec l'installation faisant l'objet de l'autorisation, sont susceptibles d'en modifier les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.


Le périmètre peut toutefois exclure certains de ces installations, ouvrages ou équipements s'ils sont déjà situés dans le périmètre d'une autre installation nucléaire de base ou, pour ce qui concerne les équipements et installations mentionnés au a ci-dessus, s'ils ne servent pas seulement à l'exploitation de l'installation nucléaire de base faisant l'objet de l'autorisation ;


3° Fixe la durée de l'autorisation ainsi que l'échéance de dépôt du dossier de démantèlement mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement, si l'autorisation est accordée pour une durée limitée ;


4° Fixe le délai de mise en service de l'installation mentionné au X de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 ;


5° Impose les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28 de la loi du 13 juin 2006 ; il peut subordonner à un accord des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire la réalisation de certaines opérations particulières en considération de leur impact sur ces intérêts ;


6° Fixe la périodicité des réexamens de sûreté mentionnés au III de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 si les particularités de l'installation justifient que cette périodicité ne soit pas égale à dix ans et peut imposer l'intervention du premier réexamen de sûreté dans un délai particulier pour tenir compte des essais et des contrôles réalisés au début du fonctionnement de l'installation ;


7° Mentionne si l'installation nucléaire de base comprend un équipement ou une installation mentionné au premier alinéa de l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis aux dispositions de l'article L. 229-5 de ce même code.