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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :


1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20 du même code, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 du même code ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 du même code ou de l'article 22 du présent décret ;


2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement ;


3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 du même code ;


4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement ;


5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions du présent décret ;


6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article 26 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;


7° De procéder à une modification mentionnée à l'article 27 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;


8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article 28 ;


9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;


10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement ;


11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement dans le délai prévu à cet article ;


12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 du même code en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 du même code ;


13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article 63-2 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce III ou des dispositions de l'article 63-4 ;


14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article 63-2 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de l'article 63-4.



La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.