Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exploiter ou de démanteler une installation nucléaire de base en violation des règles générales prévues à l'article L. 593-4 du code de l'environnement et des décisions à caractère réglementaire prévues à l'article L. 592-20 du même code, ou en méconnaissance des conditions fixées par les décrets pris en application des articles L. 593-7, L. 593-14 et L. 593-28 du même code ou des prescriptions ou mesures prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en application des articles L. 593-10, L. 593-11, L. 593-12, L. 593-13, L. 593-19, L. 593-20, L. 593-29, L. 593-31 et L. 593-35 du même code ou de l'article 22 du présent décret ;
2° De procéder à la mise en service d'une installation nucléaire de base sans l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-11 du code de l'environnement ;
3° D'exploiter une installation nucléaire de base sans procéder au réexamen mentionné à l'article L. 593-18 du code de l'environnement dans le délai prescrit ou de ne pas transmettre le rapport comportant les conclusions de cet examen en méconnaissance de l'article L. 593-19 du même code ;
4° D'exploiter une installation nucléaire de base sans avoir mis en place les mesures prévues par le plan d'urgence interne mentionné au II de l'article L. 593-6 du code de l'environnement ;
5° De ne pas transmettre à l'Autorité de sûreté nucléaire des informations ou documents en méconnaissance des dispositions du présent décret ;
6° De procéder à une modification de l'installation mentionnée à l'article 26 sans avoir obtenu l'autorisation prévue à cet article ;
7° De procéder à une modification mentionnée à l'article 27 sans avoir souscrit la déclaration prévue à cet article ;
8° De vendre le terrain d'assiette d'une installation nucléaire de base ou d'une ancienne installation sans procéder à la déclaration requise par l'article 28 ;
9° De faire obstacle à l'exécution des travaux ou des mesures mentionnés au 2° du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement ;
10° De ne pas souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26 du code de l'environnement ;
11° De ne pas déposer le dossier mentionné à l'article L. 593-27 du code de l'environnement dans le délai prévu à cet article ;
12° De ne pas souscrire la déclaration prévue par l'article L. 591-5 du même code en cas d'incident ou d'accident de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du même code et qui n'entre pas dans les prévisions du V de l'article L. 596-11 du même code ;
13° De faire réaliser une activité mentionnée au III de l'article 63-2 en méconnaissance de l'interdiction prévue par ce III ou des dispositions de l'article 63-4 ;
14° De faire réaliser une activité mentionnée au II de l'article 63-2 en méconnaissance des dispositions de cet alinéa ou de l'article 63-4.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.