I. - La déclaration d'arrêt définitif mentionnée au premier alinéa de l'article L. 593-26 du code de l'environnement comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 10° du I de l'article 8. Cette mise à jour :
1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement ;
2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 du code de l'environnement et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10 du même code, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux chapitres VII et VIII du titre III ;
3° Présente les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;
4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;
5° Présente l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation.
II. - Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit apporter pour la compléter. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26 du code de l'environnement.
III. - En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information mentionnées au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer son dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 du même code reste calculée par rapport à la date de déclaration initiale.