Articles

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

I. - Le dossier de démantèlement est soumis aux consultations et enquêtes applicables aux demandes d'autorisation de création, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 12 à 15.


II. - Le décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28 du code de l'environnement modifie le décret d'autorisation de création pour, notamment :


1° Prescrire les opérations de démantèlement, en définir les étapes et autoriser la création d'équipements nécessaires au démantèlement ;


2° Décrire les éléments essentiels, au regard de la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, des opérations de démantèlement, de l'état du site après démantèlement et, le cas échéant, des opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement ;


3° Fixer le délai de réalisation du démantèlement et, le cas échéant, des différentes étapes de celui-ci ;


4° Prévoir la transmission par l'exploitant, au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article 37 ;


5° Abroger ou modifier les dispositions devenues sans objet relatives au fonctionnement de l'installation ;


6° Eventuellement, modifier le périmètre de l'installation.


L'exploitant informe l'Autorité de sûreté nucléaire préalablement à l'engagement de chaque étape prévue par le décret de démantèlement. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre à son accord l'engagement de certaines de ces étapes ou la réalisation de certaines opérations du démantèlement.


III. - Si l'installation, lors de son démantèlement, est susceptible de rejeter des effluents radioactifs dans le milieu ambiant supérieurs à ceux rejetés pendant son fonctionnement, le décret de démantèlement ne peut intervenir avant la date à laquelle l'avis de la Commission européenne doit intervenir en application de l'article 37 du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.


IV. - Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret de démantèlement, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire la révision du rapport de sûreté portant sur les opérations de démantèlement ainsi que la révision des règles générales d'exploitation. Le décret de démantèlement prend effet à la date à laquelle l'Autorité de sûreté nucléaire approuve cette révision des règles générales d'exploitation et au plus tard un an après la publication du décret.


V. - Le décret fait l'objet des mesures de notification, de communication et de publication mentionnées à l'article 17.


VI. - Les prescriptions précédemment fixées en application de l'article L. 593-10 du code de l'environnement valent prescriptions pour l'application de l'article L. 593-29 du même code. Elles sont modifiées et complétées en tant que de besoin selon les modalités définies à l'article 25.