Le présent article définit les modalités d'application du présent titre dans le cas de l'arrêt définitif et du démantèlement d'une partie d'une installation nucléaire de base.
I. - Les dispositions des articles 37 à 38-2 s'appliquent dans les conditions suivantes :
1° La déclaration mentionnée à l'article 37 concerne la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement. L'exploitant indique toutefois, dans cette déclaration, la partie de l'installation dont il souhaite poursuivre le fonctionnement et les adaptations de son fonctionnement compte tenu de cet arrêt définitif ;
2° Les éléments des dossiers et documents mentionnés au I de l'article 37 et à l'article 37-1 sont relatifs à la partie de l'installation que l'exploitant veut arrêter définitivement ;
3° La déclaration mentionnée à l'article 37 et le dossier mentionné à l'article 37-1 comportent les éléments justifiant un démantèlement partiel.
II. - Les éléments du décret de démantèlement mentionnés aux 1° à 6° du II de l'article 38 portent sur la partie de l'installation objet du démantèlement. Le décret peut adapter les dispositions concernant les autres parties de l'installation pour prendre en compte le démantèlement.
Le décret de démantèlement mentionné au II de l'article 38 peut tenir lieu du décret mentionné à l'article 30-1.
Lorsque l'exploitant a achevé les opérations de démantèlement prescrites, il transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier comportant les éléments mentionnés au I de l'article 40.
Les dispositions de l'article 40 ne s'appliquent pas. La partie de l'installation qui a été démantelée fait partie du périmètre de l'installation nucléaire de base jusqu'au déclassement de celle-ci, sauf en cas de séparation de l'installation en application des dispositions de l'article 30-1.