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Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Les dispositions du chapitre Ier s'appliquent aux installations consacrées au stockage de déchets radioactifs dans les conditions définies à l'article L. 593-31 du code de l'environnement et sous réserve des dispositions suivantes :


1° Pour l'application de l'article 37, la mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37, les éléments suivants :


a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;


b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;


c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;


d) Une description sommaire, comportant l'indication des performances de confinement attendues, des ouvrages dont la mise en place est prévue pour permettre la fermeture de l'installation ;


2° Pour l'application de l'article 37-1, la version détaillée et mise à jour du plan de démantèlement est remplacée par celle du plan de démantèlement, de fermeture et de surveillance mentionné au dernier alinéa du I de l'article 8. Celle-ci comporte, outre ceux mentionnés à l'article 37-1, les éléments suivants :


a) La durée envisagée des phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;


b) Les modalités envisagées pour les phases de démantèlement, de fermeture et de surveillance de l'installation ;


c) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;


d) Une version préliminaire d'un dossier, dit dossier synthétique de mémoire de l'installation, décrivant l'installation telle que construite et comportant l'inventaire des déchets stockés, avec la localisation des différents déchets et leurs propriétés physico-chimiques et radiologiques ;


e) La description des ouvrages mis en place en vue de la fermeture ;


f) La description des différentes étapes de travaux nécessaires à la réalisation de l'ensemble des opérations de fermeture puis de surveillance en justifiant leurs durées respectives ;


3° La version préliminaire de la révision du rapport de sûreté mentionnée à l'article 37-1 porte, d'une part, sur la sûreté de réalisation des opérations de démantèlement, de fermeture et de surveillance et, d'autre part, sur la sûreté à long terme du stockage des déchets ;


4° Le dossier mentionné au I de l'article 37-1 comporte également l'inventaire détaillé des déchets stockés dans l'installation ;


5° L'étude d'impact mentionnée à l'article 37-1 comporte les éléments mentionnés à l'article 9 appliqués aux opérations de démantèlement, à la fermeture, à la phase de surveillance et pour le long terme ;


6° La fermeture et le passage en phase de surveillance de l'installation consacrée au stockage de déchets radioactifs sont soumis à l'accord préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire, qui statue au vu d'un dossier comportant les pièces mentionnées au I de l'article 38-1, ainsi que :


a) La description de l'installation après fermeture ;


b) Les modalités envisagées pour la conservation et la transmission de la mémoire de l'installation pendant et après la phase de surveillance ;


c) Une version mise à jour du dossier mentionné au d du 2° ;


d) Un dossier détaillé de mémoire de l'installation ;


e) La démonstration de l'efficacité des actions de surveillance prévues.


Dans le cas d'un centre de stockage mentionné au 5° de l'article L. 593-2 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de fermeture de l'installation et de passage en phase de surveillance ne peut être déposée avant la promulgation de la loi prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement ;


7° Le décret mentionné à l'article 38 fixe la durée minimale de la phase de surveillance.