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Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 32 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

En dehors des cas prévus aux articles 29 à 31, les dispositions du décret d'autorisation d'une installation nucléaire de base peuvent être modifiées dans les conditions suivantes :


1° Si la modification est demandée par l'exploitant, celui-ci dépose sa demande accompagnée d'un dossier auprès du ministre chargé de la sûreté nucléaire. Ce dossier justifie le caractère compatible de la modification demandée avec la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Il indique les documents du dossier prévu aux articles 7 et 8 sur lesquels cette modification a une incidence et fournit une version mise à jour de ces documents. L'exploitant adresse un exemplaire de la demande assortie du dossier à l'Autorité de sûreté nucléaire. Le ministre chargé de la sûreté nucléaire transmet un exemplaire au ministre chargé de la sécurité civile et un exemplaire au ministre chargé de la santé. Le projet de décret fait l'objet des procédures prévues par les articles 14 et 15.


2° Si la modification est demandée par l'Autorité de sûreté nucléaire, celle-ci adresse une demande motivée au ministre chargé de la sûreté nucléaire et en informe l'exploitant.


3° Si la modification est envisagée à l'initiative du ministre chargé de la sûreté nucléaire, celui-ci en informe l'exploitant et l'Autorité de sûreté nucléaire.