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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

I. - Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, l'Autorité de sûreté nucléaire peut modifier ou compléter les prescriptions prises en application de l'article 18. Elle peut aussi supprimer les prescriptions qui ne sont plus justifiées par la protection de ces intérêts.


Sauf en cas d'urgence motivée, la procédure applicable est celle prévue aux I et II de l'article 18.


Les prescriptions particulières prises en cas de menace en application de l'article L. 593-20 du code de l'environnement sont soumises aux mêmes dispositions.


II.-Si, du fait d'une situation exceptionnelle, la poursuite du fonctionnement d'une installation nucléaire de base nécessite une modification temporaire de certaines prescriptions, et si ce fonctionnement constitue une nécessité publique, l'Autorité de sûreté nucléaire peut décider cette modification sans procéder aux consultations préalables prévues par le présent article. Cette modification temporaire cesse de produire ses effets au plus tard au terme de la procédure normale de modification, si elle a été engagée, ou, à défaut, à l'expiration d'un délai d'un an.


III.-La décision de l'Autorité de sûreté nucléaire prise en application du présent article fait l'objet des mesures de publicité, de notification et de communication prévues au VI de l'article 18, sous réserve des dispositions du VII du même article.


Si la modification, le complément ou la suppression des prescriptions requiert la consultation de la Commission des Communautés européennes prévue à l'article 37 du traité de la Communauté européenne de l'énergie atomique, la décision de l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être prise avant l'intervention de l'avis requis ou, à défaut, au terme du délai de six mois suivant la saisine de la Commission.


Si la décision porte sur les limites de rejets d'effluents de l'installation dans le milieu ambiant et que celle-ci n'a pas fait l'objet du décret mentionné à l'article 38, elle est soumise à l'homologation des ministres chargés de la sûreté nucléaire.