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Article 63-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

Article 63-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)

I.-Lorsque l'exploitant envisage de confier à un intervenant extérieur la réalisation d'activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement, il évalue les offres en tenant compte de critères accordant la priorité à la protection de ces intérêts. Il s'assure préalablement que les entreprises auxquelles il envisage de faire appel disposent de la capacité technique de réalisation des interventions en cause et en maîtrisent les risques associés.

II.-L'exploitant notifie aux intervenants extérieurs le document formalisant sa politique en matière de protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnement. Le contrat avec les intervenants extérieurs précise les obligations nécessaires à l'application des dispositions du chapitre III du titre IX du livre V de ce code, du présent décret et des textes pris pour leur application, qui sont à la charge de chacune des parties.