Article 63-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
Article 63-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives)
L'exploitant assure la surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 du code de l'environnementréalisées par des intervenants extérieurs. Il met en place un système de transmission des informations en provenance des intervenants extérieurs, notamment en vue d'un retour d'expérience.