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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 août 2010 fixant les modalités d'application du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 fixant le régime particulier des primes allouées à certains personnels techniques de la navigation aérienne)

Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2010-920 du 3 août 2010 susvisé, en cas de mutation, l'agent bénéficie du taux de prime correspondant à sa nouvelle affectation à la date de sa mutation, sous réserve des dispositions ci-après :


a) Dans le cas d'une mutation d'un emploi comportant l'exercice d'une fonction de contrôle à une autre, l'agent conserve le niveau de primes correspondant à la fonction effectivement assurée dans son affectation antérieure pendant une durée maximale de formation fixée ainsi qu'il suit :


― trente mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;


― vingt-quatre mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes A, B ou C du même arrêté ;


― dix-huit mois dans le cas d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes A, B, C, D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un organisme classé dans les groupes D ou E du même arrêté, ou d'une mutation d'un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé vers un autre organisme classé dans les groupes F ou G du même arrêté.


b) Dans le cas d'une mutation d'un emploi ne comportant pas l'exercice d'une fonction de contrôle à un autre emploi comportant une fonction de contrôle, l'agent conserve le niveau de prime de sa précédente affectation pendant une durée maximale de :


― trente mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes A, B ou C de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;


― vingt-quatre mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes D ou E de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé ;


― dix-huit mois s'il est affecté dans un organisme classé dans les groupes F ou G de l'arrêté du 17 juin 2008 susvisé.


La durée cumulée de maintien du niveau de la prime d'exploitation de vacation ou de sujétion au titre du présent article ne pourra pas excéder cinq années sur la totalité de la carrière de l'agent. Les durées de maintien de la prime d'exploitation, de vacation ou de sujétion suite à mutation consécutive à une restructuration du service d'affectation de l'agent ou en fin de séjour en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ne sont pas comptabilisées dans ce cumul.