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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice de la profession d'architecte)

Un architecte non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut, sans être inscrit à un tableau régional, être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la culture, soit après avis du Conseil national de l'ordre des architectes, soit à l'issue d'un concours dont il aurait été le lauréat, à réaliser en France un projet déterminé.
Un arrêté du ministre chargé de la culture fixe le contenu du dossier.