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Article R111-20-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-20-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

L'attestation prévue à l'article R. 111-20-3 est établie par l'une des personnes suivantes :

- un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 pour tout type de bâtiment ;

- une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 134-1 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;

- un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 115-27 à L. 115-32 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment neuf ou de la partie nouvelle du bâtiment et ayant signé une convention avec le ministre chargé de la construction pour tout type de bâtiment ;

- un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture pour tout type de bâtiment.

Un arrêté définit les éléments d'information que le maître d'ouvrage doit, en fonction des catégories de bâtiment, fournir aux personnes susvisées afin de permettre l'établissement du document décrit à l'article R. 111-20-3.