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Article R*431-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article R*431-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l'article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l'article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu par l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation attestant que la construction fait preuve d'exemplarité énergétique ou d'exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions.