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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « études de réalisation d'un projet de communication, option A : études de réalisation de produits plurimedia, option B : études de réalisation de produits imprimés »)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 juin 2016 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « études de réalisation d'un projet de communication, option A : études de réalisation de produits plurimedia, option B : études de réalisation de produits imprimés »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 31 juillet 2003 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « communication et industries graphiques », et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 31 juillet 2003 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.