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Article R254-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R254-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'inexécution par le preneur de ses obligations contractuelles mentionnées aux articles L. 254-1 à L. 254-3 peut conduire à la résiliation du bail réel immobilier dans les conditions énoncées à l'article L. 254-3.