Article R253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article R253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
L'achat de l'usufruit des logements mentionnés à l'article L. 253-2 peut être financé dans les conditions définies par les sous-sections 2 et 3 de la section première du chapitre unique du titre III du livre III.