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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2016-846 du 28 juin 2016 relatif à la modification, à l'arrêt définitif et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'à la sous-traitance)


I. - Pour les demandes d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement et les demandes de modification notable d'une installation en cours de démantèlement déposées avant la publication du présent décret, le dossier à produire comporte les éléments prévus par l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret. Ces demandes sont instruites selon les procédures prévues par l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. Les opérations de démantèlement sont prescrites par un décret pris conformément aux dispositions de l'article 38 du décret du 2 novembre 2007 dans sa rédaction issue du présent décret.
II. - L'information du ministre chargé de la sûreté nucléaire et de l'Autorité de sûreté nucléaire faite en application du I de l'article 37 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa version en vigueur avant la date de publication du présent décret vaut déclaration en application du I de l'article 37 de ce décret dans sa rédaction issue du présent décret.
III. - Lorsqu'un décret d'autorisation de mise à l'arrêt et de démantèlement intervenu antérieurement à la publication du présent décret subordonne la réalisation de certaines opérations du démantèlement à un accord, une approbation ou à une autorisation du ministre chargé de la sûreté nucléaire, ou de l'Autorité de sûreté nucléaire ceux-ci sont délivrés conformément aux dispositions de l'article 38-1 du décret du 2 novembre 2007 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
IV. - Les dispositions du III ne s'appliquent que pour les demandes d'accord, approbation ou autorisation de réalisation de certaines opérations de démantèlement déposées postérieurement à la publication du présent décret.