L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la zone concernée ainsi qu'une évaluation :
1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l'air ;
2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ;
3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ;
4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte.
Les avis prévus au III de l'article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules.
L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Aux véhicules du ministère de la défense ;
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement.
Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s'applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.
L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :
1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ;
2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.