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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mai 1995 relatif aux aérodromes et autres emplacements utilisés par les hélicoptères)

Hélisurfaces à terre.


Les hélisurfaces à terre peuvent être utilisées à des fins de :


- transport public à la demande et baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes ;


- travail aérien ;


- vols privés,

ainsi qu'aux vols de mise en place correspondants.


Toutefois, les manifestations aériennes demeurent soumises aux dispositions spécifiques de l'arrêté interministériel du 3 mars 1993.


Les hélisurfaces à terre sont utilisées sans autorisation administrative préalable, sous réserve d'en aviser le directeur interrégional du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins compétent ; les opérations de travail aérien agricole et les opérations d'assistance et de sauvetage sont dispensées de cette formalité.