Les hélisurfaces sont des aires non nécessairement aménagées qui ne peuvent être utilisées qu'à titre occasionnel.
Le caractère occasionnel d'utilisation d'une hélisurface résulte :
Soit de l'existence de mouvements peu nombreux.
Dans ce cas, les deux limitations suivantes devront être respectées :
- le nombre de mouvements annuel inférieur à 200 ;
- et le nombre de mouvements journalier inférieur à 20,
(un atterrissage et un décollage constituant deux mouvements).
Dans le décompte des mouvements, n'interviennent pas les mouvements d'hélicoptères réalisés dans le cadre de la formation des pilotes en double commande avec un instructeur, si ces hélisurfaces ont été identifiées comme telles dans les dossiers déposés par les centres de formation agréés ou déclarés auprès de leur autorité de tutelle.
Soit de mouvements relativement nombreux pendant une période courte et limitée. Ce cas correspond à des événements exceptionnels et temporaires susceptibles d'engendrer des dépassements des limitations précitées, pour :
- des vols de travail aérien ; ou
- des baptêmes de l'air tels que définis dans l'arrêté du 4 avril 1996 relatif aux manifestations aériennes (à raison de trois jours maximum par semaine pendant les trois mois de la pleine saison).
L'opérateur de l'hélicoptère ou son représentant doit en informer les autorités préfectorales avant le début des opérations.
En cas d'utilisation d'une hélisurface à moins de 150 mètres d'une habitation ou de tout rassemblement de personnes, à l'extérieur des agglomérations telles que définies à l'article 3 ci-dessus, les personnes ayant la jouissance des lieux concernés peuvent demander au préfet de faire cesser les nuisances phoniques répétitives.
En outre, l'utilisation d'une hélisurface par un pilote ou un utilisateur donné peut être interdite par le préfet ou le préfet maritime :
S'il en résulte des nuisances phoniques ayant porté une atteinte grave à la tranquillité du voisinage ;
S'il en a été fait un usage incompatible avec le caractère occasionnel de l'hélisurface ; dans ce dernier cas, l'interdiction ne fait pas obstacle à la demande de création d'une hélistation sur l'emplacement considéré.