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Article 423-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers)

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Par dérogation aux articles 422-34, 422-129, 422-130, 422-177, 422-178 et 422-183, l'organisme professionnel de placement collectif immobilier peut ne pas établir de document d'information clé pour l'investisseur. La référence au document d'information clé pour l'investisseur est dans ce cas remplacée par la référence au prospectus.