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Article 94-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 94-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, un pari consistant à désigner quatre, cinq ou six chevaux sans avoir à préciser leur ordre d'arrivée peut être organisé.

Ce pari est payable si les quatre ou quatre des chevaux choisis occupent les quatre premières places de l'épreuve, quel que soit leur ordre de classement à l'arrivée.

Toutefois, lorsque le nombre de chevaux ayant effectivement participé à la course est inférieur à sept, tous les paris visés au présent chapitre, engagés sur cette épreuve, sont remboursés.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination des combinaisons payables, même ceux faisant écurie.