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Article Annexe 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route)

Article Annexe 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route)

MODÈLE DE PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL
ÉTABLI PAR UN OPÉRATEUR QUALIFIÉ

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE DE CONFORMITÉ INITIAL D'UN VÉHICULE

DATE DU CONTRÔLE :

N° DE CONTRÔLE :

CARROSSIER (nom et adresse) :

DATE D'ECHEANCE DE LA QUALIFICATION :

..............................

...........................

..........................

....................... (Voir attestation ci jointe)

IDENTIFICATION DU VÉHICULE (2) :

(D1)

Marque :

(D2)

Type Variante Version :

(E)

Numéro d'identification ou numéro d'ordre dans la série du type :

(F2)

Masse en charge maximale admissible en service dans l'Etat (PTAC) (kg) :

(F3)

Masse en charge maximale admissible de l'ensemble en service dans l'Etat (PTRA) (kg) :

(G)

Masse en service (G1 + 75) (kg) :

(G1)

Poids à vide national (PV) (kg) :

(J1)

Genre national :

(J3)

Carrosserie (désignation nationale) (3) :

(P6)

Puissance administrative (CV)

(S1)

Nombre de places assises (y compris celle du conducteur) :

Voir certificat de conformité du véhicule de base pour les rubriques suivantes (D3), (F1), (J), (K), (P1), (P2), (P3), (U1), (U2), (V9)

DIMENSIONS Longueur : L = m Largeur : l = m Surface L x l = m2

ENGAGEMENT DU CARROSSIER :

je soussigné, carrossier, certifie :

• disposer d'une qualification en cours de validité au titre de l'article R. 321-15 du code de la route ;

• avoir carrossé le véhicule identifié ci-dessus ;

• que ce véhicule peut être immatriculé sans réception complémentaire compte tenu de ce que :

- le châssis est resté conforme au type décrit dans le certificat de conformité délivré par le constructeur et n'a subi aucune transformation ;

- le véhicule satisfait, dans les conditions prévues par les arrêtés d'application, aux dispositions des articles R. 311-1 à R. 318-8, R. 321-10 et R. 413-13 du code de la route, pour la catégorie du véhicule concerné ;

- le porte-à-faux arrière du véhicule, non compris les ferrures et charnières satisfait aux limites minimale et maximale fixées par le constructeur :

- dans le certificat de conformité (1) ;

- dans l'accord fourni par son service technique (1) ;

et la longueur des ferrures est inférieure à 120 mm.

- les poids en charge sur les essieux sont égaux ou supérieurs aux charges au sol minimales, et inférieurs ou égaux aux charges au sol maximales prévues par le constructeur

- la largeur du véhicule n'excède pas celle fixée par le constructeur ;

- le véhicule n'est pas immatriculé dans le genre (J1) TCP ou n'est pas un véhicule spécialisé autre que ceux cités dans l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;

- le véhicule ne sera pas immatriculé sous un double genre (J1) et (ou) une double carrosserie (J3).

Fait à ..............

Le......

Signature et cachet du carrossier qualifié

(1) Rayer la ou les mentions inutiles.

(2) Références communautaires de la directive 1999/37/CE relative aux documents d'immatriculation. Pour les rubriques inchangées, reprendre les données de la réception du véhicule incomplet.

(3) J3 doit répondre à la nomenclature des carrosseries prévues à l'annexe V de l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules.