Domaine d'application.
Au sens du présent arrêté :
- les catégories de véhicules livrés prêts à l'emploi sont des véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 et dont l'immatriculation ne nécessite pas la présentation du certificat de carrossage prévu à l'annexe VII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- le "service chargé des réceptions des véhicules" est le service visé à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- un "opérateur qualifié" est un industriel de la profession du carrossage des véhicules répondant aux conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et en conséquence qualifié pour signer et délivrer des procès-verbaux de contrôle de conformité initial pour les véhicules carrossés sous sa responsabilité ;
- un "véhicule destiné à un usage spécial" est un véhicule défini à l'annexe XII de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé ;
- le "carrossage" désigne l'aménagement d'un véhicule destiné à un usage spécial ou l'opération de pose d'une carrosserie sur un véhicule incomplet.
Le contrôle de conformité initial doit être effectué après achèvement de la dernière étape du carrossage et préalablement à l'immatriculation.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles liées à des réglementations spécifiques impliquant des contrôles particuliers à l'occasion de la première mise en circulation des véhicules.