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Article 110-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 110-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Modalités d'enregistrement des paris.

Après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le parieur en compte peut effectuer directement les opérations suivantes sur son compte courant :


- consultation et approvisionnement ;

- prise de paris ou annulation d'un montant inférieur ou égal à 20 €.


Dans les autres cas, le parieur en compte doit s'authentifier préalablement, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception. Il peut, toutefois, être demandé au parieur en compte de s'authentifier durant ou avant toute transaction, quel qu'en soit le montant, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception.

Le parieur en compte peut, en outre, choisir, selon des modalités portées à sa connaissance, de s'authentifier pour toute opération sur son compte courant et ce, quel qu'en soit le montant. Dans ce cas, après avoir présenté sa carte privative au lecteur de carte sans contact, le titulaire de compte s'authentifie préalablement à toute opération sur son compte courant, selon les procédures indiquées sur l'écran de réception.

Le parieur en compte ne peut engager de paris sur son compte que dans la limite de son solde créditeur et pour autant que celui-ci soit au moins égal au plus faible minimum d'enjeu fixé pour le ou les paris qu'il engage. Le Pari mutuel urbain ne peut être tenu pour responsable des paris qui n'auraient pu être engagés par suite d'un désaccord sur ce solde créditeur.

Le parieur en compte transmet ses ordres de paris au Pari mutuel urbain qui les enregistre et lui délivre un reçu non payable sous réserve des dispositions de l'article 100.1. Le reçu comporte le détail des opérations effectuées sur le compte conformément aux ordres transmis ainsi que le détail du ou de chacun des paris engagés. Par l'acceptation du reçu, le parieur en compte reconnaît la conformité des opérations à ses ordres.

Aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance ou l'établissement du reçu n'est admise après que le parieur en compte a quitté le poste d'enregistrement ou le guichet de l'hippodrome.

En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles figurant sur le reçu remis au parieur en compte, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. Notamment, la preuve testimoniale n'est pas admise.

La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à la démontrer, à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à la condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain.