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Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 106 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Le parieur en compte peut approvisionner son compte :

-par carte de paiement à son nom par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets ou comptoirs des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain ou en se connectant sur le site internet ou l'application mobile du PMU dédiés à la gestion de son compte ou auprès des services du Pari mutuel urbain ;

-par chèques ou virements bancaires auprès des services du Pari mutuel urbain ;

-en espèces par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets ou comptoirs des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain conformément aux dispositions des articles 110.3 et 110.4.

Le parieur en compte reconnaît par avance la validité des débits portés sur son compte bancaire, consécutifs aux versements effectués sur son compte courant ouvert au Pari mutuel urbain, pour lesquels ont été composés, notamment, soit le numéro de sa carte bancaire et sa date d'expiration, soit le numéro de sa carte bancaire et son code confidentiel.

Il reconnaît que les enregistrements transmis par le Pari mutuel urbain constituent la preuve des opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire et la justification de leur imputation au compte bancaire auquel cette carte est adossée.

Les versements par monnaie scripturale ne sont portés au crédit d'un compte courant ouvert au Pari mutuel urbain qu'après les délais de rejet légaux conformes à la réglementation bancaire.

Le montant des gains ou des remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte.

Le parieur en compte peut également, par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre, dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets ou comptoirs des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain, verser au crédit de son compte le gain d'un récépissé gagnant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 21.

Les sommes déposées en compte courant ou portées au crédit de ce compte courant ne bénéficient d'aucun intérêt.