Articles

Article 100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 100-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

L'enregistrement des paris se déroule selon les phases et procédures indiquées sur l'écran tactile de la borne et les paris sont réglés, dans les conditions portées à la connaissance des parieurs, en espèces, par carte bancaire, par " chèque pari ", par récépissé gagnant ou débités du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain, selon le type de borne utilisé.

Après versement de l'enjeu ou après débit du compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain, l'enregistrement est selon le type de borne utilisé soit matérialisé par l'édition par la borne d'un récépissé selon les modalités définies aux 3 et 4 de l'article 115.1 du présent arrêté ou d'un reçu selon les modalités définies à l'article 110.5 du présent arrêté, s'agissant des opérations enregistrées en compte courant ouvert auprès du Pari mutuel urbain par l'intermédiaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre soit, dans ce dernier cas, consultable sur les équipements le permettant dans les postes d'enregistrement définis au présent titre III ou dans les hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel. Dans ce dernier cas, il appartient au titulaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre de s'assurer de la conformité des opérations à ses ordres et aucune réclamation concernant une erreur éventuelle dans la délivrance de ses opérations n'est admise après que le parieur a quitté le poste d'enregistrement ou l'hippodrome.

En cas de distorsion entre les caractéristiques du pari telles qu'elles ont été enregistrées par le Pari mutuel urbain et celles figurant sur l'historique des dernières opérations imprimé par le titulaire de la carte privative mentionnée au chapitre 5 du présent titre, seules les caractéristiques enregistrées sur support magnétique avec scellement de données sur le système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel font foi. La preuve testimoniale n'est pas admise.

La responsabilité du Pari mutuel urbain ne peut être recherchée du fait de cette distorsion, quelle qu'en soit la cause, sauf au parieur à prouver le lien de causalité entre cette distorsion et le préjudice allégué par lui et à la condition de pouvoir justifier qu'il s'agit d'une cause impliquant la responsabilité fautive exclusive du Pari mutuel urbain.