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Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser ou obtenir, selon le cas, un "chèque pari", soit dans les postes d'enregistrement hors hippodrome, pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements, à l'exclusion des sommes perçues consécutivement à une ou plusieurs annulations de paris réglés en espèces, soit aux guichets des hippodromes, pour le paiement de leurs enjeux et aux guichets ou aux comptoirs des hippodromes, pour l'encaissement de leurs gains ou les remboursements.