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Article R6213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6213-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent, après avis de la commission mentionnée à l'article L. 6213-12, dans sa formation prévue à l'article R. 6213-19, autoriser individuellement les personnes mentionnées à l'article L. 6213-2-1 qui en font la demande à exercer en qualité de biologiste médical dans le domaine de spécialisation correspondant à la discipline mixte ou biologique dans laquelle elles ont été recrutées.