Article R6213-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R6213-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le défaut de réponse par le ministre chargé de la santé et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans un délai de quatre mois à compter de l'accusé de réception d'une demande d'autorisation, vaut rejet.