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Article R6213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R6213-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque la commission siège pour l'examen des demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1, elle se réunit en formation restreinte présidée par le président ou le vice-président et est composée des membres mentionnés au I et au 6° et 7° du II de l'article R. 6213-17 ainsi qu'aux 3° à 9° de l'article R. 6213-18.

Un représentant des organisations syndicales représentatives des internes en biologie médicale siège à titre consultatif.