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Article R6213-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6213-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.

Toutefois, lorsque la commission statue, en formation restreinte, sur les demandes mentionnées au 3° de l'article L. 6213-2 et à l'article L. 6213-2-1 ou, en formation plénière, sur les demandes mentionnées au 1° de l'article L. 6213-2 ainsi qu'au V de l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, le secrétariat est assuré par le centre national de gestion.