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Article R6213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Des suppléants, en nombre égal aux titulaires, sauf pour le président, le vice-président et les membres mentionnés à l'article R. 6213-17 sont désignés dans les mêmes conditions que ceux-ci. Ils ne siègent à la commission qu'en l'absence du titulaire.