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Article R6213-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R6213-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le président de la commission peut :

1° Proposer, après avoir entendu l'intéressé, qu'il soit procédé au remplacement d'un membre ayant été absent sans empêchement justifié à plus de trois séances consécutives, par une personne désignée dans les mêmes conditions et pour la durée du mandat restant à courir ;

2° Constituer des groupes de travail chargés de toutes questions soumises à la commission ;

3° Confier à des membres de la commission la réalisation de rapports dans ses domaines de compétence ;

4° Appeler à participer aux travaux de la commission ou des groupes de travail, à titre consultatif et pour une ou plusieurs séances, toute personne dont le concours lui paraît utile pour l'étude d'une question déterminée.