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Article R6213-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/06/2016
(Code de la santé publique)
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Article R6213-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
27/06/2016
(Code de la santé publique)
L'article L. 1451-1 est applicable aux membres titulaires et suppléants de la commission ainsi qu'aux personnes qui prennent part à ses travaux.