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Article R6213-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Les frais de déplacement des membres titulaires ou suppléants de la commission nationale de biologie médicale ainsi que des personnes qui prennent part à ses travaux sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.