Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 portant création de la mention « spéléologie » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »)
Les candidats souhaitant obtenir par la voie de la validation des acquis de l'expérience le diplôme mentionné à l'article 1er doivent conformément à l'article R. 212-10 du code du sport satisfaire à l'exigence préalable à l'entrée en formation fixée à l'article 3 et avoir suivi avec succès le programme de formation de l'unité capitalisable 4 (UC4) "être capable d'encadrer la spéléologie en sécurité".