Dans le cadre de la procédure décrite à l'article 13, la préfecture enregistre le dossier et le transmet au service en charge des réceptions, sauf lorsqu'il y a eu délivrance d'un certificat de carrossage conforme à I'annexe VII ou à l'annexe VII bis du présent arrêté. Il est, en dehors de ce dernier cas, procédé comme il est indiqué à l'article 9.