12.1. Sauf dans les cas prévus au point 12.2. ci-dessous, la réception complémentaire à titre isolé n'a pas à être demandée pour l'ensemble des cas développés ci-dessous :
12.1.1. Le véhicule, de catégorie N2, N3, O3 ou O4, fait l'objet d'un contrôle de conformité initial par un opérateur qualifié dans le cadre de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-15 du code de la route ;
12.1.2. Le véhicule, de catégorie N1, O1 ou O2, fait l'objet d'un contrôle de conformité initial par un opérateur qualifié dans le cadre de l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
12.1.3. Le véhicule à immatriculer dans le genre " tracteur routier (TRR), carrosserie " pour semi-remorque (PR SREM), fait l'objet d'une attestation répondant aux dispositions du paragraphe A de l'annexe X ci-après, établie en deux exemplaires et délivrée par l'installateur du dispositif d'attelage. Un exemplaire de cette attestation sera conservé par la préfecture. Le second exemplaire sera
conservé par le propriétaire du véhicule.
12.2. Tout propriétaire d'un véhicule doit demander au service en charge des réceptions une réception complémentaire à titre isolé lorsque :
-le véhicule, sauf s'il s'agit d'un véhicule remorqué, a été réceptionné par type en châssis sans cabine ;
-le véhicule n'a pas été carrossé par le constructeur ou un carrossier ou un carrossier constructeur visé à l'article 12.1 du présent arrêté ;
-le véhicule, de catégorie N2, N3, O3 ou O4, n'entre pas dans le cadre de l'article 12.1.1 ci-dessus ;
- le véhicule, de catégorie N1, O1 ou O2, n'entre pas dans le cadre de l'article 12.1.2 ci-dessus ;
-les poids en charge sur les essieux ne respectent pas les charges au sol minima ou maxima prévues par le constructeur ;
-la largeur du véhicule carrossé excède celle prévue sur la notice descriptive du type de châssis-cabine ou dans le certificat de conformité : une autorisation spéciale du constructeur de celui-ci doit être jointe au certificat de carrossage ;
-le véhicule carrossé est destiné au transport en commun de personnes : le certificat indique dans ce cas les dispositions prises pour satisfaire à l'arrêté pris en application de l'article R 317-24 du code de la route ;
-le véhicule carrossé est un véhicule destiné à un usage spécial autre que ceux définis à l'annexe XII du présent arrêté ou l'opération de carrossage ou d'aménagement n'est pas réalisée par un carrossier qualifié dans le cadre de l'arrêté du 18 novembre 2005 relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 321-15 du code de la route ou de l'arrêté du 14 mai 2014 relatif au contrôle de conformité initial des véhicules de PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes ;
-le véhicule est immatriculé sous un double genre et (ou) une double carrosserie ;
-le carrossier constructeur ou le constructeur a modifié le châssis ou le châssis-cabine au cours de l'habillage du véhicule : une autorisation spéciale du constructeur doit être jointe au certificat de carrossage. Il est fait application dans ce cas, des dispositions prévues par l'article 9 ci-dessus.
Toutefois, les dispositions prévues par le premier alinéa de l'article 9 ne sont appliquées que dans le cas où les modifications apportées au châssis ne permettent pas de conserver l'identité du véhicule.
-l'installateur du dispositif d'attelage monté sur le véhicule du genre tracteur routier (TRR) a établi une attestation répondant aux dispositions du paragraphe B de l'annexe X ci-après.
Le propriétaire joint à sa demande de réception à titre isolé en trois exemplaires de couleur blanche barrés d'une diagonale rouge, selon le cas :
-soit le certificat de montage d'une carrosserie ;
-soit l'attestation de montage d'un dispositif d'attelage (paragraphe A rayé) ;
-soit le certificat de modification d'un aménagement de transport en commun de personnes, répondant respectivement aux annexes VIII, X et XI ci-après que le carrossier ou l'installateur lui a délivrés.
Le service en charge des réceptions vérifie que le châssis est bien resté conforme au type décrit dans la notice descriptive ou dans le certificat de conformité ou bénéficie, le cas échéant, de l'autorisation spéciale du constructeur prévue ci-dessus, et que le véhicule complet satisfait aux prescriptions du code de la route ; il établit alors un procès-verbal de réception conforme au modèle prévu à l'annexe VI.
Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 7.
12.3. Pour les véhicules équipés d'une benne amovible mis en circulation à dater du 1er octobre 1988, le carrossier doit joindre au certificat de carrossage ou au certificat de montage d'une carrosserie établi, une annexe au certificat délivré répondant aux dispositions de l'annexe IX ci-après. Conformément aux calculs effectués, des repères constitués d'une flèche facilement distinguable seront apposés sur le côté droit du véhicule. Toutefois, dans certains cas, les deux repères pourront être confondus. Une plaque
placée à côté du ou des repères portera en outre selon les cas la mention suivante :
-" le centre de gravité de la benne amovible installée sur ce véhicule doit se situer entre les deux flèches ci-contre "
ou
-" le centre de gravité de la benne amovible installée sur ce véhicule doit se situer à l'aplomb de la flèche ci-contre ".