I. - Sous réserve des adaptations prévues aux II et III, sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des règlements (UE) suivants, dans leur rédaction en vigueur le 28 août 2014 :
1° Le règlement n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres ;
2° Le règlement n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers ;
3° Le règlement n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Union européenne et aux Etats membres sont remplacées par celles de la France ;
2° Les actes délégués de la Commission européenne ou les normes techniques adoptées par elle sur proposition de l'Autorité européenne des marchés financiers peuvent être rendus applicables par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
3° Les dispositions relatives aux orientations émises par l'Autorité européenne des marchés financiers ou l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;
4° Les dispositions relatives à la communication d'informations à l'Autorité européenne des marchés financiers, l'Autorité bancaire européenne ou le Comité européen du risque systémique et la coopération avec ces derniers ne sont pas applicables ;
5° Les dispositions de coordination entre l'Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes des Etats membres en matière de surveillance des marchés financiers ne sont pas applicables ;
6° La référence au territoire de l'Union est remplacée par la référence au territoire de la République.
III. - 1° Pour l'application du 1° du I, les dispositions des articles 19, 20, 24, 25, 31, 33, 52, 53, 55, 57 et 58 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables.
2° Pour l'application du 2° du I :
a) Les dispositions des articles 4, 5, 11, 19, 40, 41 et 45 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers et de l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables ;
b) Au paragraphe 6 de l'article 14, au paragraphe 3 de l'article 28, au paragraphe 4 de l'article 32, à l'article 34, aux paragraphes 1 à 6 de l'article 46, au paragraphe 2 de l'article 47, à l'article 48 et au paragraphe 1 de l'article 49, la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers est remplacée par celle de l'Autorité des marchés financiers ;
3° Pour l'application du 3° du I :
a) Les dispositions des articles 6, 7, 11, 17, 21, 22, 55, 62 à 64, 67, 68 et 74 relatives aux pouvoirs de l'Autorité européenne des marchés financiers ne sont pas applicables ;
b) Aux articles 25, 55, 56, 58 à 61, 65, 66, 71, 72, 73, 75, 76, 77 et 83 la référence à l'Autorité européenne des marchés financiers est remplacée par celle de l'Autorité des marchés financiers ;
c) Les articles 18, 19 et 69 ne sont pas applicables.